Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui
faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention
à l'art. 235, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des
droits de la femme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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