ARTICLE 238 — Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.
Il statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire
des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la
demande d'aliments.
En outre, en cas d'existence d'enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la
situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les
mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
L'ordonnance sera exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par
l'art. 809 CPC.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être
modifiées ou complétées au cours de l'instance, par jugement du tribunal.
Avant d'autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures
provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n'excédera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans
toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.
L'époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par
l'ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.
Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures
provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.
1.
Tentative de conciliation - Examen des causes de divorce-
Appréciation souveraine des juges du fond - Mesures
provisoires facultatives. C.S. Arrêt n° 321CC du 18 mai
1989 Affaire Mongoum Bernadette C/ Lowe Pierre. Par
Jean Marie Nyama, Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Yaoundé II, juridis info n°15,
p.53
2.
Obligation que la cause soit débattue en chambre du
conseil. Omission. Sanction. Cassation. CS arrêt n°3 8/cc
du 14 février 1985. Rapport du conseiller B. Njem. Revue
cam. de droit Série 2 n°30, p.218
3.
Divorce – assignation nulle. Action irrecevable pour défaut
de citer dans le délai de 20 jours – Non – pouvoir
d’évocation de la Cour pour statuer sur le fond – Oui. 2
ème
espèce. CA de Douala, arrêt n°83/c du janvier 1988. E.
Tehge Hott. Le Monde juridique n°3, p.11
4.
Coutume bamiléké – abandon par la femme du domicile
conjugal – dispense de tentative de conciliation, arrêt
CSCO n°9/L du 9 novembre 1971. Revue cam. de droit
n°2, p.158
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