Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 6

ARTICLE 235

Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.
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article 235 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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