ARTICLE 234 — L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au
domicile de l'époux demandeur.
En cas d'interdiction légale résultant d'une' condamnation, la requête à fin de divorce ne peut
être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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