Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1904

Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. 191 CHAP. III Du prêt à intérêt.
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article 1904 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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