Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1884

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
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article 1884 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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