Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1903

S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
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article 1903 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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