Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1880

L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.
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article 1880 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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