S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et
au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où
l'emprunt a été fait.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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