Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1895

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.
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article 1895 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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