Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1890

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
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article 1890 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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