Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 10

ARTICLE 1881

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
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article 1881 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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