L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la
chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à
peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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