Tout établissement est tenu de se doter d'un système de contrôle
interne susceptible de lui permettre de :
- vérifier que ses opérations, son organisation et ses procédures internes sont
conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et usages professionnels
et déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et délibérant ;
- vérifier le respect des limites fixées en matière de prise des risques,
notamment pour les crédits accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les
opérations avec d'autres établissements ;
- veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux
conditions de conservation et de disponibilité de cette information.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
Page source 20
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.