Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 99

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout coopérateur a le droit de participer aux décisions de l'assemblée générale. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 24

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Assemblée générale - Principes généraux Fonctionnement de la société coopérative

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Sommaire

article 99 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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