Les modalités et le montant de la rémunération du président du conseil d'administration sont fixés par le conseil d'administration.
Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.
Hors les sommes perçues et les avantages accordés dans le cadre d'un contrat de travail, le président du conseil d'administration ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société que celle visée au présent article.
Le président ne prend pas part au vote sur sa rémunération et sa voix n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toute décision prise en violation du présent article est nulle.
Empêchement et révocation du président du conseil d'administration
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 110
article 482 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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