Nul ne peut exercer simultanément plus de trois (3) mandats de président du conseil d'administration de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même État partie.
De même, le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec plus de deux (2) mandats
d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un
même État partie.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 425 ci-dessus, relatives au cumul du mandat d'administrateur, sont
applicables au président du conseil d'administration.
Attributions et rémunération du président du conseil d'administration
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 109
article 479 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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