Les statuts ne peuvent subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de
l'assemblée, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ou comporter par avance renonciation à
l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que l'associé ou les associés qui ont intenté une
action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles l'action est
intentée pour mettre fin au litige.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 168 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014