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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 6

ARTICLE 193

Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération. Ce projet doit contenir les indications suivantes : 1°) la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2°) les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ; 3°) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ; 4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; 5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 6°) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 7°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ; 8°) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.
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Sommaire

article 193 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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