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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5 › Chapter 1 › Section 5

ARTICLE 197

Aujourd'hui
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public. Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui.
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Remise des fonds saisis et leur répartition Saisie des rémunérations Saisie et la cession des remunerations Voies d'exécution

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Sommaire

article 197 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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