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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5 › Chapter 1 › Section 5

ARTICLE 195

Aujourd'hui
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l'article 176 du présent acte uniforme.
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Remise des fonds saisis et leur répartition Saisie des rémunérations Saisie et la cession des remunerations Voies d'exécution

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Sommaire

article 195 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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