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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5 › Chapter 1 › Section 5

ARTICLE 194

Aujourd'hui
Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 du présent acte uniforme.
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Remise des fonds saisis et leur répartition Saisie des rémunérations Saisie et la cession des remunerations Voies d'exécution

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Sommaire

article 194 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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