Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci au moins quinze jours avant l'audience.
La convocation :
1) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;
2) contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3) indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Si, sans motif légitime, le créancier ne comparait pas, le débiteur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut, même d'office, radier l'affaire du rôle. Le créancier peut demander le rétablissement de celle-ci, s'il fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Si le débiteur ne comparaît pas, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui ordonne la saisie, à moins qu'il n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Cette décision, qui n'est pas susceptible d'opposition, peut être attaquée par la voie de l'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court du jour du prononcé de la décision ou, s'il n'y a pas eu de retour de l'avis, du jour de sa signification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 181 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023