Décidé le 24-03-2000Arrêt N° 407 du 24 mars 2000appeal
Persuasif
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–
RECLAMATION
DEVANT
ETRE
FAITE
AUPRES
DE
L’ADMINISTRATION ET DANS LE DELAI IMPARTI – INOBSERVATION –
FORCLUSION (OUI).
APPEL – CARACTERE ABUSIF – JUSTIFICATION (NON) – INEXISTENCE DE
PREJUDICE – DOMMAGES-INTERETS (NON).
Est frappé par la forclusion l’appelant qui, non seulement ne fait pas sa réclamation auprès de l’Administration conformément aux dispositions de la loi 92-265 du 11 septembre 1992, mais, en plus, le fait tardivement.
Doit être rejetée la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que l’appelant ne justifie ni du caractère abusif de l’appel ni de l’existence d’un quelconque préjudice.
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 181 AUPSRVE
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 407 du 24 mars 2000, A.K.G. c/ SONARECI, Bulletin Juris Ohada n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 55, note anonyme).
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
Arrêt N° 407 du 24 mars 2000
_______
Faits
LA COUR,
Vu les pièces du procès ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Le Ministère Public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort sur
l’appel de Mr A.K.G., ayant pour conseil Maître DAGO DJIRIGA, Avocat à la Cour, relevé
par exploit du 14 mai 1999 de l’ordonnance n° 08 rendue le 13 janvier 1999 par le Juge des
saisies arrêts sur salaire par le Tribunal d’Abidjan, laquelle a autorisé la SONARECI à faire
saisir-arrêter sur les salaires de A.K.G. entre les mains du Trésorier Payeur pour sûreté et
avoir paiement de la somme de 5.270.000 F ;
Motifs
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel, A.K.G. conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au motif que la convocation qui lui a été notifiée n’a pas respecté les dispositions de l’article 181 du Traité OHADA (sic) ; qu’en outre, il fait observer qu’il ne reste devoir à ce jour que la somme de 3.507.575 F ;
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Considérant que, pour sa part, la SONARECI, intimée au principal et appelant incident,
par le canal de ses conseils Maîtres ELISHA et Associés, Avocats à la Cour, plaide
liminairement l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande de l’appelant tendant
à la contestation du montant de la créance, ce en application des dispositions de l’article 8.8.1
de la loi 92-565 ;
Considérant qu’enfin, relevant appel incident, la SONARECI sollicite que lui soit
allouée la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Elle produit des pièces ;
Considérant qu’en réplique, A.K.G. conclut à la rétractation de l’ordonnance N° 8 du
13 janvier 1999 ;
Qu’il sollicite, par ailleurs, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est redevable de la
somme de 1.759.757 frs à la SONARECI ;
Qu’il lui soit également donné acte de ce qu’il offre de payer mensuellement à la
SONARECI la somme de 50.000 frs par mois ;
Qu’enfin, il demande à la Cour d’ordonner une mise en état, au cas où elle ne serait pas
suffisamment éclairée ;
Considérant qu’enfin, le Ministère Public requiert la rétractation de l’ordonnance
attaquée, ainsi que cela résulte de ses réquisitions du 2 Février 2000.
DES MOTIFS
DE LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’article 15 du traité OHADA (sic) relatif à l’appel dans les conditions
du droit national de chaque Etat partie ;
DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 181 DU TRAITE OHADA (SIC) RELATIF
AUX
PROCEDURES
SIMPLIFIEES
DE
RECOUVREMENT
ET
VOIES
D’EXECUTION
Considérant qu’il résulte des productions qu’une convocation a été établie par le Greffe
du Tribunal le 02 décembre 1998 pour l’audience du 30 décembre 1998 ; que cette
convocation a été remise à la personne même de l’appelant suivant exploit en date du
9 décembre 1998 ;
Qu’il s’ensuit que la convocation critiquée a été remise au débiteur dans le délai fixé
dans le délai de l’article 181 du traité (sic) précité ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas
fondé et doit être rejeté comme tel.
DE LA CONTESTATION DE LA CREANCE
Considérant que l’appel a pour objet essentiel la contestation de la créance ;
Considérant que cependant cette contestation doit se faire conformément aux
dispositions de l’article 8.8.1 et 9.91 de la loi 92-265 du 11 septembre 1992, lesquelles
imposent que la réclamation se fasse auprès de l’Administration dans les 30 jours de la
réception de la sommation de payer ;
Qu’en l’espèce, non seulement la réclamation n’est faite devant l’Administration, mais
en plus, elle est faite tardivement dans la mesure où la sommation de payer prévue à l’article 6
3 de la loi précitée a été signifiée à l’appelant le 30 mai 1997, de sorte qu’à présent, il est frappé par la forclusion.
DE L’APPEL INCIDENT DE LA SONARECI
Considérant que la SONARECI sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que, cependant, elle ne justifie ni du caractère abusif de l’appel de A.K.G., ni de l’existence d’un quelconque préjudice qui en découlerait de sorte qu’il convient de rejeter la demande comme mal fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare A.K.G. et la SONARECI recevables en leurs appels principal et incident relevés
de l’ordonnance N° 08 rendue le 13 janvier 1999 par le Juge des saisies arrêt sur salaire du
Tribunal d’Abidjan.
AU FOND :
- Les y dit mal fondés ;
- Les en déboute ;
- Confirme ladite ordonnance.
Président : Mr CHAUDRON Maurice.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-02-136
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - CONVOCATION DU DEBITEUR – DELAI –
OBSERVATION (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTESTATION DE LA CREANCE –
CONDITIONS
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
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