Outre le cas prévu à l'article 17 alinéa 2 du présent Acte uniforme, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif :
- le président qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou le juge délégué par lui est déclaré incompétent ;
- la requête aux fins d'injonction de payer est déclarée irrecevable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 17-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023