Lex Cameroun

Acte uniforme relatif à la médiation › Chapter 2

ARTICLE 9

Echanges entre le médiateur et les parties Le médiateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble ou séparément. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s'entretenir avec l'une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l'autre partie et/ou son conseil au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou communication unilatérale avec l'une des parties. Lorsque le médiateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation. Toutefois, lorsqu'une partie donne au médiateur une information sous la condition expresse qu'elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.
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Procédure de médiation

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Sommaire

article 9 du Acte uniforme relatif à la médiation /akn/ohada/act/loi/undated/aum-2017
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