Lex Cameroun

Acte uniforme relatif à la médiation › Chapter 2

ARTICLE 4

Début de la procédure de médiation La procédure de médiation débute le jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non. Si, en l'absence de convention, la partie qui a invité une autre partie à la médiation n'a pas reçu d'acceptation de son invitation écrite dans les quinze (15) jours de la date de réception de l'invitation ou à l'expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut considérer l'absence de réponse comme un rejet de l'invitation à la médiation. Une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure. Sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l'action. Lorsque la procédure de médiation a pris fin sans qu'un accord issu de la médiation soit intervenu, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois, à compter du jour où la médiation s'est achevée sans accord.
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Procédure de médiation

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Sommaire

article 4 du Acte uniforme relatif à la médiation /akn/ohada/act/loi/undated/aum-2017
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