Fin de la procédure de médiation
La procédure de médiation prend fin par :
a) la conclusion d'un accord écrit issu de la médiation signé par les parties et, si celles-ci en font la
demande, par le médiateur ;
b) la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de
médiation ne se justifient plus, à la date de la déclaration, ou lorsqu'une des parties ne participe plus aux
réunions de médiation malgré des relances du médiateur ;
c) la déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu'elles mettent fin à la procédure de
médiation, à la date de la déclaration ;
d) la déclaration écrite d'une partie adressée à l'autre partie ou aux autres parties et, si un médiateur a été
nommé, au médiateur, indiquant qu'il est mis fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration ;
ou
e) l'expiration du délai de médiation sauf si les parties décident conjointement de prolonger ce délai en
accord avec le médiateur.
La partie qui entend se prévaloir de la fin de la médiation est tenue d'en apporter la preuve ; elle peut le faire par
tout moyen.
Lorsque la médiation ordonnée par le juge ou par l'arbitre prend fin sans que les parties ne parviennent à un
accord, la procédure judiciaire ou arbitrale reprend son cours normal.
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ACTE UNIFORME RELATIF À LA MÉDIATION
Adopté le 23/11/2017 à Conakry (GUINEE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/12/2017
Lorsqu'une telle procédure de médiation prend fin par accord amiable des parties, le juge ou l'arbitre constate cet
accord, qui peut faire l'objet d'exécution conformément à l'article 16 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 novembre 2017
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