Charge de la preuve
Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés à
l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour
obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après :
a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le
titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en
fait utilisé.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 60/206
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 59
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article 66 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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