Saisie-contrefaçon
1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par
tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu,
l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 59
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 64 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.