Saisie-contrefaçon
1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par
tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu,
l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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