Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 57 — Obligations générales

En anglais General Obligations

Aujourd'hui
Les obligations générales imposées par l'article 41 du présent Code au condamné, à l'égard du surveillant, s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l'égard du délégué à la probation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 24

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Peines et des mesures de surete Sursis avec probation

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English text

Texte officiel

SECTION 57 — General Obligations

Cité par

Sommaire

article 57 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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