Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 55 — Conditions d'application

En anglais Where Applicable

(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure à six (06) mois d'emprisonnement. (2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six (06) mois. (3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois (03) ans ni supérieure à cinq (05) ans. (4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 24

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Peines et des mesures de surete Sursis avec probation

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SECTION 55 — Where Applicable

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article 55 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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