(1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure à six (06) mois d'emprisonnement.
(2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six (06) mois.
(3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois (03) ans ni supérieure à cinq (05) ans.
(4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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