Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 58 — Obligations spéciales

En anglais Special Obligations

Outre les obligations générales imposées par l'article 57 ci-dessus, le jugement ou l'arrêt peut imposer au condamné, avec probation, l'observation de tout ou partie des obligations visées à l'article 42 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 25

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Peines et des mesures de surete Sursis avec probation

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SECTION 58 — Special Obligations

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article 58 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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