Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 271 — Obstacle à l'exercice d'un ministère

En anglais Violent Obstruction of Ministry

Aujourd'hui
Est puni de la peine prévue à l'article 270 ci-dessus, celui qui empêche, avec violences ou menaces, l'exercice de son ministère par le ministre d'un culte.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 99

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes aux cultes Crimes, des delits et des contraventions

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 271 — Violent Obstruction of Ministry

Renvoie à

Sommaire

article 271 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte