(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs celui qui :
a) viole des tombeaux ou sépultures ;
b) profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non.
(2) N'est pas passible des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l'intérêt de la science, dispose d'un cadavre conformément aux règlements en vigueur.
(3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre.
(4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans quiconque, à
l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à
des pratiques sexuelles sur un cadavre.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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