(1) Est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui, dans le but de commettre l'un des crimes prévus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative d'exécution de ces crimes.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande.
(3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article, tout rassemblement d'au moins cinq (05) personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme, apparente ou cachée.
(4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent Code sont applicables au présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 43
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 115 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.