(1) Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix,
entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du
territoire.
(2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception, la peine est celle
de mort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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