Lex Cameroun

Code pénal › Title 3 › Chapter 6

ARTICLE 100 — Recel

En anglais Accessory after the Fact

Aujourd'hui
(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction. (2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux. (3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 38

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Coaction et de la complicite Responsabilite penale des personnes physiques et morales

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English text

Texte officiel

SECTION 100 — Accessory after the Fact

Sommaire

article 100 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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