Lex Cameroun

Code pénal › Title 3 › Chapter 6

ARTICLE 97 — Complicité

En anglais Accessories

(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit : a) celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. (2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle- même.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 37

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Coaction et de la complicite Responsabilite penale des personnes physiques et morales

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SECTION 97 — Accessories

Sommaire

article 97 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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