Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 3

ARTICLE 14

Aujourd'hui
L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent se réunir en Congrès dans les cas limitativement énumérés à l'article 2 alinéa 1 ci- dessus. SECTION I DE L'AUDITION D'UNE COMMUNICATION OU DE LA RECEPTION D'UN MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 5

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Matieres relevant du congres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 14

Renvoie à

Sommaire

article 14 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
Signaler une erreur dans ce texte