Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 3

ARTICLE 18

(1) Le Parlement se réunit en Congrès, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. 6 (2) Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le Parlement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 6

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Sommaire

article 18 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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