Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 3

ARTICLE 15

(1) Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par les deux (02) Chambres réunies en Congrès, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution. (2) Il peut également adresser des messages au Congrès. 5 (3) Les messages visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont lus par le Premier Ministre ou un autre membre du Gouvernement. SECTION II DE LA RECEPTION DU SERMENT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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Sommaire

article 15 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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