Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 1

ARTICLE 2

(1) Les deux (02) Chambres du Parlement peuvent se réunir en Congrès, à la demande du Président de la République, pour : - entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; - recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ; - se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Le Congrès se réunit pour une durée maximale de quinze (15) jours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 2

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article 2 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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