(1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le
consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à
l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus.
(2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice.
(3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits
du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de
consommateurs ou par une organisation non gouvernementale.
(4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur
ou d’un groupe de consommateurs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 27 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf