(1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus.
(2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice.
(3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale.
(4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 06-05-2011
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article 27 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf
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