Lex Cameroun

Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur › Chapter 6

ARTICLE 27

(1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus. (2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice. (3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale. (4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur ou d’un groupe de consommateurs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 6 mai 2011 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 27 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur /akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf
Signaler une erreur dans ce texte