Suspension pour motifs d’ordre public, de sécurité nationale
ou de santé publique
1. Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de sécurité
nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave, suspendre l’application
du présent Accord en totalité ou en partie.
3
RS 0.103.2
4
RS 0.311.54
5
RS 0.311.541
6
RS 0.311.542
7
RS 0.191.01
8
RS 0.191.02
Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun
RO 2014
4321
2. La suspension visée au par. 1er ci-dessus est immédiatement notifiée à l’autre
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 26-09-2014
Page source 8
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article 22 du l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse/akn/cm/act/loi/2014-09-26/suisse-immigration
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