Portée du présent Accord
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant
notamment:
–
de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés1, telle qu’amendée par le Protocole de New York du
31 janvier 19672;
–
de l’application des accords souscrits par les Parties contractantes dans le
domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte interna-
1
RS 0.142.30
2
RS 0.142.301
Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun
RO 2014
4320
tional relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le
16 décembre 19663;
–
de l’application de la Convention des Nations-Unies du 15 novembre 2000
contre la criminalité transnationale organisée4, y compris les deux Protocoles
additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer5, et
l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particu-
lier des femmes et des enfants6;
–
de l’application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et consulaires respectivement du 18 avril 19617 et du 24 avril 19638;
–
de l’application des conventions internationales relatives à l’extradition.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 26-09-2014
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article 19 du l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse/akn/cm/act/loi/2014-09-26/suisse-immigration
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