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l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse › Title 0 › Chapter 7

ARTICLE 19

Portée du présent Accord Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant notamment: – de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19672; – de l’application des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier du Pacte interna- 1 RS 0.142.30 2 RS 0.142.301 Coopération en matière de migration. Ac. avec le Cameroun RO 2014 4320 tional relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 19663; – de l’application de la Convention des Nations-Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée4, y compris les deux Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer5, et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particu- lier des femmes et des enfants6; – de l’application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires respectivement du 18 avril 19617 et du 24 avril 19638; – de l’application des conventions internationales relatives à l’extradition.
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