Lex Cameroun

l’accord sur l’immigration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse › Title 0 › Chapter 7

ARTICLE 20

Entrée en vigueur, durée, amendement et dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord entre provisoirement en vigueur à la date de sa signature par les Parties contractantes. Le présent Accord entre définitivement en vigueur trente (30) jours suivant la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures d’approbation internes requises. 2. Le présent Accord peut, à tout moment, être modifié de commun accord, à la demande de l’une des Parties contractantes, faite par voie diplomatique. 3. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contrac- tante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. La dénon- ciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
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