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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 8

Aujourd'hui
1. Les dépenses techniques sont notamment constituées par : a - Pour la branche des prestations familiales : - les allocations prénatales ; - les allocations de maternité ; - les allocations familiales ; - les frais médicaux de grossesse et de maternité ; - les indemnités journalières versées aux femmes salariées bénéficiaires d’un congé de maternité. b - Pour la branche des risques professionnels : - les indemnités journalières d’incapacité ; - les rentes aux assurés ; - les rentes aux survivants ; - les rachats de rentes ; - les frais techniques généraux (frais médicaux, chirurgicaux, de rééducation et de réadaptation, de transport, de prothèse et de fourniture d’appareils et les frais funéraires) ; - les frais divers et accessoires. c - Pour la branche des pensions : - les pensions de vieillesse ; - les allocations de vieillesse ; - les pensions d’invalidité ; - les pensions aux survivants. 2. Toutes autres prestations prévues par les dispositions législatives régissant chacune des branches du régime constituent des dépenses techniques.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 2

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Sommaire

article 8 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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