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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 56

Aujourd'hui
1. Les valeurs mobilières sont comptabilisées pour leur prix d’achat. Les remboursements ou les ventes sont comptabilisées pour un prix d’acquisition égal au prix moyen d’achat de l’ensemble des titres d’une catégorie détenus par la Caisse au moment de l’opération. Le montant des frais divers ou impôts qu’entraîne l’acquisition ou la vente des valeurs mobilières est incorporé au prix d’achat ou de vente. 2. Le montant des droits et la fraction du remboursement ou de vente qui excède le prix déterminé dans les conditions ci-dessus sont portés à un compte « primes et boni sur réalisation de valeurs mobilières ». 3. Lorsque le prix des valeurs sorties, établi en tenant compte du cours moyen d’achat des valeurs de la même catégorie, excède le prix de remboursement ou de vente, la différence est portée à un compte «pertes sur réalisation de valeurs mobilières ».
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 13

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Sommaire

article 56 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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