(1) Le Président soumet à l’Assemblée Plénière pour approbation, au cours du deuxième trimestre qui suit la fin de l’exercice, les comptes financiers de l’exercice écoulé.
(2) Un rapport annuel sur la gestion financière de la Chambre, accompagné de comptes financiers approuvés par l’Assemblée Plénière, est adressé aux Ministres de tutelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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